7. À la date de l’évaluation actuarielle, l’actif du volet antérieur projeté au 31 décembre 2026 inclut les cotisations d’équilibre de base et les cotisations d’équilibre spéciales à verser au volet antérieur jusqu’au 31 décembre 2026.
De plus, l’actif du volet antérieur projeté au 31 décembre 2026 est obtenu sur la base de la valeur marchande de l’actif de ce volet à la date de l’évaluation et en faisant l’hypothèse d’un taux de rendement qui ne peut excéder 5,5%. Cette valeur est ajustée pour tenir compte des prestations et autres sommes à être déboursées jusqu’au 31 décembre 2026 à l’égard du volet antérieur, en supposant que se réaliseront les éventualités déterminées en application du premier alinéa de l’article 6.
Pour l’application du deuxième alinéa, une lettre de crédit fournie par l’employeur en vertu de l’article 42.1 de la Loi relativement au volet antérieur fait partie de la valeur marchande de l’actif de ce volet à la date de l’évaluation. Toutefois, le montant de cette lettre, ou le montant total de telles lettres, n’est pris en compte à cette fin qu’à concurrence de 15% de la valeur du passif du volet.